Et aussi tous leurs droits,
titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les
Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique ou dans toute autre partie
du Canada.
Pour, Sa Majesté la Reine
et ses successeurs, avoir et posséder le dit pays à toujours.
Et Sa Majesté la Reine
convient par les présentes avec les dits sauvages qu'ils auront le droit de se
livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège
et de la pêche dans l'étendue de pays cédée telle que ci-avant décrite,
subordonnées à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par
le gouvernement du pays agissant au nom de Sa Majesté et sauf et excepté tels
terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissements,
de mine, de commerce de bois, ou autres objets.
Et Sa Majesté la Reine
par les présentes convient et s'oblige de mettre à part des réserves pour les
bandes qui en désireront, pourvu que ces réserves n'excèdent pas en tout un
mille carré pour chaque famille de cinq personnes pour tel nombre de familles
qui désireront habiter sur des réseves, ou dans la même proportion pour des
familles plus ou moins nombreuses ou petites; et pour les familles ou les
sauvages particuliers qui préféreront vivre séparément des réserves des
bandes, Sa Majesté s'engage de fournir une terre en particulier de 160 acres à
chaque sauvage, la terre devant être cédée avec une restriction quant à
l'inaliénation sans le consentement du Gouverneur général du Canada en
conseil, le choix de ces réserves et terres en particulier devant se faire de
la manière suivante, savoir: le Surintendant général des Affaires des
Sauvages devra députer et envoyer une personne compétente pour déterminer et
assigner ces réserves et terres après s'être consulté avec les sauvages intéressés
quant à la localité que l'on pourra trouver convenable et disponible pour le
choix.[suivre] |