Et considérant que les
dits Commissaires ont procédé à négocier un traité avec les Cris, les
Castors, les Chipewyans et les autres sauvages habitant le district ci-après
défini et décrit, et que ce traité a été finalement accepté et
conclu par les bandes respectives aux dates ci-dessous mentionnées, les
dits sauvages par le présent CÈDENT, ABANDONNENT, REMETTENT ET RENDENT
au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté la Reine et ses
successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges quelconques
qu'ils peuvent avoir aux terres comprises dans les limites suivantes,
savoir:
Commençant à la
source de la branche principale de la rivière du Daim-Rouge dans
l'Alberta, de là franc ouest jusqu'à la chaîne centrale des montagnes
Rocheuses, puis vers le nord-ouest le long de la dite chaîne jusqu'au
point où elle coupe le 60e parallèle de latitude nord, puis vers l'est
en suivant le dit parallèle jusqu'au point où il coupe la rivière au
Foin, puis dans une direction nord-est de la dite rive vers le nord-est
(et y compris tels droits sur les îles du dit lac, que les sauvages
mentionnés au traité peuvent posséder), et ensuite vers l'est et le
nord-est le long des rives sud de la baie de Christie et de la baie de
McLeod jusqu'au vieux fort Reliance, près de l'embouchure de la rivière
Lockhart, puis vers le sud-est en ligne droite jusqu'à et y compris le
lac Noir, puis vers le sud-ouest en remontant le cours d'eau à partir du
lac des Cris, puis, y compris le dit lac, vers le sud-ouest le long de la
hauteur des terres entre les rivières Athabaska et Churchill jusqu'à
l'endroit où elle coupe la limite nord du traité n° 6, et le long de la
dite limite vers l'est, le nord et le sud-ouest jusqu'au point de départ.[suivre] |