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L’éducation française en Alberta: les lois et les droits

Quels sont les lois et les règlements qui, au fil des ans, ont régi l’enseignement «du français» et «en français» en Alberta et comment sont-ils liés aux lois qui ont trait au statut de la langue française dans les Territoires du Nord-Ouest et dans la province de l’Alberta.

…le statut de la langue française dans les Territoires du Nord-Ouest et dans la province de l’Alberta

En dépit du fait qu’à l’époque le français est beaucoup utilisé dans les Territoires du Nord-Ouest, l’Acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875 n’offre aucune protection au français dans les Territoires. En 1877, Ottawa se reprend en ajoutant l’article 11 à la loi de 1875. Cet article permet l’usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française dans les débats et dans les procédures devant les cours de justice. De plus, les deux langues peuvent être employées dans les procès-verbaux et dans les journaux de l’Assemblée et toutes les ordonnances peuvent être imprimées dans les deux langues. L’article 11 de 1877 deviendra l’article 110 dans la version de 1886 de la Loi des Territoires du Nord-Ouest. Une campagne menée par les opposants au fait français conduit le Parlement canadien à modifier sa législation en 1891 permettant à l’Assemblée territoriale de réglementer ses délibérations de la manière qu’elle l’entend. Un an plus tard, en 1892, l’Assemblée territoriale adopte la résolution Haultain qui établit l’unilinguisme anglais dans les Territoires : That it is desirable that the proceedings of the Legislative Assembly shall be recorded and published hereafter in the English Language only. Suite à l’adoption de la résolution Haultain, l’utilisation du français s’étiole lentement.

La Loi sur l’Alberta de 1905 prévoit que les lois en vigueur dans les Territoires continuent de s’appliquer dans les nouvelles provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan. Par contre, il faudra attendre la décision de la cour Suprême du Canada en 1987 avant de découvrir que l’article 110 et les droits qu’il octroyait aux francophones n’ont jamais cessé d’être en vigueur.

…l’éducation française en Alberta

Bien que L’Acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875 n’offre aucune protection à la langue française, il favorise l’éducation catholique. L’article 11 de la loi de 1875 donne à la majorité de tout district scolaire le droit d’établir l’école qu’elle juge à propos (such schools as they think fit) et aux contribuables minoritaires de tout district, qu’ils soient protestants ou catholiques, le droit d’établir des écoles séparées avec l’obligation de ne maintenir que celles-ci. Et puisque les francophones sont majoritairement catholiques, la loi de 1875 assure en somme l’utilisation du français dans les premières écoles séparées des Territoires.

En 1884, la section 14 de l’ordonnance numéro 5 établit un conseil de l’Instruction publique (le ministère d’Éducation) divisé en deux comités, l’un catholique, l’autre protestant, avec droit de surveillance et de direction de ses propres écoles. Une restriction importante s’impose cependant : pas plus d’une heure d’enseignement religieux par jour, à la fin de la journée.

En 1892, l’ordonnance numéro 22 section 83 fait de l’anglais la langue obligatoire de l’enseignement dans les Territoires du Nord-Ouest. Cependant, des modifications apportées en 1896 et encore en 1901 permettent l’utilisation du français dans les classes primaires (French primary course) lorsque les élèves ne comprennent pas l’anglais. Plus précisément, la modification de 1901 stipule que toute commission scolaire peut autoriser l’usage du français au cours d’une année de l’élémentaire et que la commission a le pouvoir de se procurer l’argent nécessaire pour payer les salaires des enseignants au moyen d’une taxe spéciale imposée aux parents qui désirent un tel enseignement.

Suite aux revendications de la communauté francophone, de nouvelles directives assurant une interprétation plus précise du règlement 184 de la loi scolaire sont mises en vigueur à compter du 1er septembre 1925. Selon ces nouvelles directives, dans toutes les écoles où la commission scolaire décide, par voie de résolution, d’offrir un cours élémentaire en français, aux termes de la section 184 de l’ordonnance scolaire, le français sera, pour les enfants francophones, l’une des matières scolaires autorisées et pourra être, durant la première année, la langue d’enseignement des autres matières. Cependant dès le début, l’anglais oral sera une matière inscrite au programme et l’enseignement réglementaire de la lecture de l’anglais débutera au cours de la deuxième année après que l’enfant aura appris à lire dans sa langue maternelle. De la troisième à la huitième année, une période ne dépassant pas une heure par jour pourra être consacrée à l’enseignement du français défini comme étant l’étude de la langue, la grammaire, la lecture, l’analyse, la dictée et la composition.

La loi permet quelques exceptions dont les explications dans la langue maternelle quand les élèves ne comprennent pas et les institutions privées telles que le Juniorat Saint-Jean (établit en 1908), le Collège des Jésuites (fondé en 1913) et l’Académie Assomption (établit en 1926) où le français est la langue d’enseignement.

Cet état des choses se perpétue jusqu’à l’adoption, en avril 1968, d’un changement à la loi scolaire permettant l’enseignement «en français» en plus de l’enseignement «du français» de la première à la douzième année et cela pour 50% de la journée scolaire. En 1976, un deuxième changement à la loi scolaire permet l’enseignement en français jusqu’à 80% de la journée.

À toute fin pratique, les francophones peuvent maintenant recevoir l’instruction dans leur langue. Cependant la loi ne fait aucune distinction entre la clientèle francophone et la clientèle anglophone qui s’intéresse de plus en plus à l’acquisition du français comme langue seconde. En Alberta, l’éducation française est offerte à tout résident albertain qui veut s’en prévaloir. Les Franco-Albertains devront attendre la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 qui garantit trois droits complémentaires et interdépendants : le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, le droit aux établissements d’enseignement et le droit à la gestion. Ces droits sont confirmés en mars 1990, lorsque la Cour suprême du Canada rend sa décision dans l’Affaire Mahé/Bugnet.

Le 11 janvier 1991, le ministre de l’Éducation, Jim Dinning, établit le French Language Working Group dont le mandat est de préparer les recommandations nécessaires en ce qui a trait à l’instruction en français et à l’établissement d’un régime d’application de la gestion scolaire francophone en Alberta. En mai 1991, le groupe de travail remet un rapport unanime qui recommande, entre autres, la mise sur pied de conseils scolaires et de conseils de coordination.

La loi 8, acceptée par le gouvernement albertain à l’automne de 1993, est fondée sur les nombreuses recommandations du French Language Working Group. En mars 1994, pour la première fois dans son histoire, la communauté francophone procède aux élections des commissaires scolaires francophones pour les régions d’Edmonton/Legal, Rivière-la-Paix et Saint-Paul/ Plamondon/ Medly. C’est un moment historique important qui marque la fin de la lutte pour l’éducation française en Alberta, lutte qui aura duré 101 ans.


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