Pourvu,
néanmoins, que Sa Majesté se réserve le droit de régler avec tous les colons
établis dans les limites de toute terre réservée pour une bande de la manière
qu'elle trouvera convenable, et aussi que les dites réserves de terre ou tout
droit sur ces terres pourront être vendus et adjugés par le gouvernement de Sa
Majesté pour le bénéfice et avantage des dits sauvages qui y auront droit,
après qu'on aura au préalable obtenu leur consentement.
Il est de plus convenu
entre Sa Majesté et ses dits sujets sauvages que telles parties des réserves
et des terres ci-avant indiquées qui pourront de temps à autre être requises
pour des travaux publics, des édifices, des chemins de fer, ou des routes de
quelque nature que ce soit, pourront être prises dans ce but par le
gouvernement de Sa Majesté du Dominion du Canada, et il sera accordé une
indemnité convenable en compensation des améliorations qui y auront été
faites, et un équivalent en terre, en argent ou autre considération pour l'étendue
de la réserve ainsi appropriée.
Et en considération du
plaisir causé à Sa Majesté par la bonne conduite de ses sauvages, et en
compensation de toutes les réclamations antérieures. Elle s'engage, par ses
commissaires, de faire à chaque chef un présent de trente-deux dollars en
argent, à chaque conseiller un présent de vingt-deux dollars, et à chaque
autre sauvage, de tout âge, des familles représentées à l'époque et au lieu
des paiements, un présent de douze dollars.[suivre] |